Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code civil, notamment le titre neuvième du livre III ;
Vu le code rural, notamment son article L. 529-6 ;
Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 44 ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le décret du 30 mai 1984 susvisé, il est ajouté un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - Les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 et tenues de s'immatriculer en application de l'article 44 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques déposent en annexe au registre deux exemplaires des statuts mis à jour de la société, établis sur papier libre. Ce dépôt doit être effectué au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation.
Les sociétés procédant à la demande d'immatriculation dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont dispensées des formalités de publication dans un journal d'annonces légales. »
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 et l'article R. 521-11 du code rural sont abrogés à compter du 1er novembre 2002.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.